M-35.1, r. 90 - Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la Gaspésie

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2. Un producteur visé par ce Plan ne peut mettre en marché le produit visé à l’article 1 autrement que par l’entremise du Syndicat qui est l’agent de vente et de mise en marché exclusif des producteurs, conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Décision 7911, a. 2.